Le Mouvement ivoirien pour la Défense des Institutions de la République, MIDI vous invite à comparer les conditions d'éligibilité à la présidence de la République dans 16 pays en Afrique. Il s'en dégage un seul constat : la plupart des constitutions africaines visent un national d'origine ou de naissance pour l'éligibilité au poste de président de la république.
(1) ALGERIE
Constitution du 28 février 1989 révisée le 18 novembre 1996.
Article 73
Pour être éligible à la présidence de la République, le candidat doit:
Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine. Etre de confession musulmane. Avoir quarante ans révolus au jour de l'élection. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Attester de la nationalité algérienne du conjoint; Justifier de la participation à la révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942. Justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la révolution du 1er novembre 1954; produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie. D'autres conditions sont prescrites par la loi.
(2) BURKINA FASO
Constitution du 11 juin 1991 révisée le 27 janvier 1997.
Article 38
Tout candidat aux fonctions de président du Faso doit être Burkinabé de naissance et né de parents eux-mêmes burkinabé, être âgé de trente cinq ans révolus à la date de dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises par la loi.
(3) CAMEROUN
Article 06
Les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des citoyens camerounais d'origine, jouir de leur droit civique et politique et avoir trente cinq ans revoulus à la date de l'élection. .
4) CAP-VERT
Constitution du 14 février 1981 révisée le 4 septembre 1992.
Article 118 :
Eligibilité.
Seul peut être élu président de la République, le citoyen capverdien d'origine, ayant la qualité d'électeur âgé de plus de trente cinq ans le jour de la présentation de sa candidature et qui a résidé de manière permanente sur le territoire national au cours des trois années précédentes.
(5) CÔTE D'IVOIRE
Constitution de juillet 2000
Article 35 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois.
Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus. Il doit être Ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.
Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant cinq années précédant la date des élections et avoir totalisé dix ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent Art. ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la Présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'Ordre des Médecins. Ces trois médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel.
Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine.
(6) EGYPTE
Constitution du 11 septembre 1971 révisé le 20 mai 1980.
Article 75
Le Président de la République doit être égyptien de père et de mère égyptiens, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins, calculés selon le calendrier grégorien.
Article 76
L'Assemblée du peuple pose la candidature du président de la République et la soumet au référendum des citoyens. La candidature pour les fonctions de président de la République est posée à l'Assemblée du peuple sur proposition du tiers au moins de ses membres. Le candidat qui aura obtenu les deux tiers des membres de l'Assemblée du peuple, sera proposé au référendum des citoyens. S'il n'obtient pas cette majorité, il sera procédé à une nouvelle mise aux voix dans les jours suivants le premier scrutin. Le candidat qui aura alors obtenu la majorité des voix des membres de l'Assemblée, sera proposé au référendum. Le candidat est désigné Président de la République dès qu'il obtient la majorité absolue des voix au cours du référendum. S'il n'obtient pas cette majorité, l'Assemblée pose la candidature d'un autre. La même procédure est suivie, en ce qui concerne sa candidature et son élection.
(7) GABON
Constitution du 26 mars 1991 modifiée par la loi 1895 du 29 septembre 1995 adoptée par référendum le 23 juillet 1995.
Article l0
Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus, Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération. Les modalités de l'application du présent article sont fixées par une loi organique.
(8) GUINNEE
Constitution du 23 décembre 1990
Article 116
Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus. Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour suprême quarante jours au moins et soixante jours au plus avant la date du scrutin.
Aucune candidature n'est recevable si elle n'est présentée par un parti politique légalement constitué. Chaque parti ne peut présenter qu'une seule candidature. Trente-neuf jours avant le scrutin, La Cour Suprême entérine et publie la liste des candidats. Les électeurs sont alors convoqués par décret.
(9) MADAGASCAR
Article 46
Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit jouir de la nationalité malgache d'origine, de ses droits civils et politiques et avoir au moins quarante ans révolus à la date du dépôt de la candidature. Le président de la République en exercice, qui désire se porter candidat, doit démissionner la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Les autres conditions et les modalités de présentation de candidature sont fixées par la loi.
(10) MALI
Constitution du 25 février 1992
Article 31
Tout candidat aux fonctions de la présidence de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.
(11) NIGER
Article 37
Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel, libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une seule fois. Est éligible à la présidence de la République, tout Nigérien de nationalité d'origine, âgé de quarante ans au moins, jouissant de ses droits civiques et politiques. La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. La Cour suprême contrôle la régularité des opérations et en proclame les résultats définitifs.
(12) SENEGAL
Article 23
Tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de trente-cinq ans au moins.
(13) TCHAD
Article 62 :
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux (2) sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et de mère eux-mêmes Tchadiens d'origine et n'avoir pas une nationalité autre que tchadienne;
- avoir trente cinq ans au minimum et soixante-dix ans au maximum;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques;
- avoir une bonne santé physique et mentale;
- être de bonne moralité;
Le candidat doit en outre verser un cautionnement dont le montant est fixé par la loi.
Si le candidat est membre des Forces armées et de sécurité, il doit au préalable se mettre en position de disponibilité.
Article 63 :
Les candidatures à la Présidence de la République sont déposées auprès du Conseil constitutionnel quarante (40) jours francs au moins et soixante (60) jours francs au plus avant le premier tour du scrutin.
Trente (30) jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
(14) TOGO
Constitution du 14 octobre 1992.
Article 62
Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il :
- n'est de nationalité togolaise de naissance
- n'est âgé de quarante cinq ans révolus à la date du dépôt de la candidature
- ne jouit de tous ses droits civils et politiques
- ne présente un état général de bien-être physique et mental dûment constaté par trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
(15) TUNISIE
Constitution du 1er juin 1959 révisée le 6 novembre 1995.
Article 40
Peut se porter candidat à la présidence de la République, tout Tunisien n'étant pas porteur d'une autre nationalité, de religion musulmane, de père, de mère et de grands-pères paternels et maternels tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité. Le candidat doit en outre être âgé de quarante ans au moins et de soixante ans au plus, et jouir de tous ses droits civiques et politiques. Le candidat est présenté par des élus selon les modalités et conditions fixées par la loi électorale. La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre spécial par devant une commission composée du président de la chambre des députés et de quatre membres: le Président du Conseil constitutionnel, le mufa de la République, le premier président de la cour de cassation et le premier président du tribunal administratif. La commission statue sur la validité des candidatures, les réserves émises, et proclame le résultat du scrutin.
(16) ZIMBABWE
Constitution de 1979 révisée en janvier 1987.
Article 27
Les candidats aux fonctions de président de la République du Zimbabwe doivent être des citoyens âgés de plus de 40 ans et résider au Zimbabwe
LA CONSTITUTION IVOIRIENNE VUE PAR 7 JURISTES FRANÇAIS
En France, une opinion se construit autour de la Côte d'Ivoire. Des juristes s'étonnent des critiques discriminatoires contre les lois ivoiriennes. Les Accords de Marcoussis et de Kléber continuent de faire des vagues. Des voix outrées et scandalisées se font entendre à travers le monde pour dénoncer le complot dont est victime la Côte d'Ivoire.
I-1. - Dans la nuit du 18-19/09/2002, une attaque armée menée par quelques mutins et des forces mercenaires
venues des pays voisins, en particulier du Burkina Faso, a ouvert une crise visant à changer la nature du régime et, à défaut, à provoquer la partition de la Côte d'Ivoire.
I-2. - Cette agression armée (qualifiée abusivement de rébellion et de conflit ivoiro-ivoirien) a eu pour conséquence, outre des assassinats (comme celui du ministre Emile Boga Doudou) et des prises d'otages, un exode de populations civiles, une partition de fait du territoire national et une dégradation accélérée de la situation économique et sociale.
I-3. - Cette crise violente intervient dans un contexte de relance économique (grâce aux accords en préparation avec les institutions financières internationales), de réformes sociales (l'instauration d'un système de protection sociale) et de renégociation des contrats léonins arrivant à échéance dont bénéficient différentes firmes transnationales (Bouygues, Bolloré, France Télécom, etc.).
I-4. - Le 29 septembre 2002, le sommet des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné " la tentative de remise en cause de la démocratie et de la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire ". Il a rappelé les principes politiques adoptés le 10/12/99 et la décision de l'OUA (AHGDEC 142 (XXV) de juillet 1999), selon lesquels " aucune reconnaissance ne sera accordée à tout gouvernement prenant le pouvoir en renversant un gouvernement démocratiquement élu et employant des moyens anticonstitutionnels". Il a lancé un appel à la presse afin qu'elle s'abstienne de faire des reportages de nature à engendrer une mésentente entre les Etats membres de la sous-région, tout en demandant à la communauté internationale de soutenir les initiatives de la CEDEAO. L'ONU (CS 424 du 20 décembre 2002) et l'Union africaine ont de même condamné l'agression armée dont est victime la Côte d'Ivoire.
II-1. - Les faits d'agression, juridiquement qualifiés par les organismes compétents, constituent une violation de la souveraineté et une atteinte à l'intégrité territoriale de la Côte d'Ivoire. De manière notoire, en effet, certains Etats voisins (particulièrement le Burkina Faso) abritent et arment les agresseurs.
II-2. - A ces ingérences directes, s'ajoutent les interventions françaises, qui, loin de s'en tenir à la mise en œuvre du cadre fixé par la CEDEAO, tentent d'imposer, sous couvert d'une apparente neutralité humanitaire, au gouvernement ivoirien, au mépris du principe de libre détermination du peuple ivoirien, une recomposition politique au bénéfice de A.D. Ouattara, plus proche des intérêts étrangers, " favori " bien avant l'élection du Président GBAGBO de puissances étrangères.
II-3. - Les grands médias occidentaux (en particulier RFI et la BBC) ne cessent d'attiser les haines et les violences au détriment de toute solution pacifique et légale.
III-1. - Ces diverses ingérences dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire constituent une violation ouverte de la légalité internationale et des dispositions fondamentales de la Charte des Nations unies et des différentes organisations régionales africaines.
III-2. - Elles expriment une volonté de remise en cause de la loi constitutionnelle ivoirienne du 1/8/2002, dont l'article 35, concernant la condition de nationalité (par jus sanguinis) à l'éligibilité, qui n'est pourtant pas un article d'une nature exceptionnelle. L'article 35 dispose que " le candidat aux fonctions de Président de la République doit être Ivoirien, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, et qui ne doit s'être prévalu d'aucune autre nationalité ", ce qui n'est pas le cas de Ouattara, ayant notamment exercé de hautes fonctions internationales au titre d'une nationalité étrangère.
III-3.- Toutes les Constitutions africaines précisent que le Président de la République doit être un national d' " origine " ou de " naissance ". C'est ainsi, par exemple, que la Constitution tchadienne exige que l'on soit "né de père et de mère tchadiens d'origine" et que le candidat "n'ait pas une nationalité autre que tchadienne" (article 62) ; la Constitution burkinabé (article 38) dispose que “Tout candidat… doit être Burkinabé de naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabé". La Constitution tunisienne (article 40) exige que le candidat soit "Tunisien n'étant pas porteur d'une autre nationalité, de religion musulmane, de père et mère et de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité". Quant au Gabon (article 10 de la loi fondamentale), "sont éligibles tous les Gabonais, à l'exclusion de ceux qui ont acquis la nationalité gabonaise, et dans ce cas, seule leur descendance ayant demeuré sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la 4e génération". Les autorités de ces différents Etats, tous proches de la France, n'ont jamais fait l'objet d'une remarque critique quant à leurs dispositions constitutionnelles.
Toute pression en faveur d'élections anticipées constitue donc une ingérence discriminatoire visant exclusivement à installer à Abidjan, des amis politiques plus proches, en dépit de la volonté populaire qui, à 86%, a ratifié la loi fondamentale.
IV-1. - La Constitution ivoirienne du 23 juillet 2000 a été adoptée selon une procédure démocratique (+ de 50% du corps électoral et 86% des suffrages exprimés) et respecte dans ses dispositions, les droits fondamentaux de l'homme et du peuple ivoirien. Elle réalise des progrès substantiels sur les Constitutions ivoiriennes qui ont précédé.
IV-2. - Aucune contestation n'a été soulevée devant la Cour suprême ou devant la Commission nationale électorale dont les membres ont été nommés par le régime précédent.
IV-3. - Le prétendant au pouvoir, M. Ouattara, soutenu par la France et d'autres Etats étrangers, a occupé des fonctions à la Banque mondiale, à la BCEAO en arguant d'une nationalité autre qu'ivoirienne.
IV-4. - Les ingérences que subit la Côte d'Ivoire sont motivées par la volonté de préserver les intérêts des firmes transnationales (Bouygues, Bolloré, Cargill, ADM, Delmas Vieiljeux, Amjaro, Aig Fund, etc.) qui surexploitent la Côte d'Ivoire alors que les prix des matières premières, seules ressources de l'économie nationale, ne cessent de baisser depuis 20 ans, avec l'appui de certains organismes internationaux, ce qui est source de paupérisation et de troubles divers. Certains Etats et ces firmes transnationales instrumentalisent ainsi les revendications et litiges locaux à des fins radicalement étrangères à l'intérêt national ivoirien.
En conséquence, les juristes soussignés:
"Condamnent toutes les ingérences, d'où qu'elles viennent, dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire;
" Estiment conforme à la légalité constitutionnelle, l'élection du Président GBAGBO, dont la contestation est sans fondement juridique ;
" S'étonnent des critiques discriminatoires portées depuis l'étranger à l'encontre des dispositions juridiques ivoiriennes communément admises par l'ensemble des Etats africains et autres ;
"Dénoncent l'action illicite et déstabilisatrice de certains Etats, des firmes transnationales ainsi que la désinformation pratiquée par les grands médias occidentaux (notamment la BBC et RFI) qui n'ont aucun titre pour décider de la nature du pouvoir ivoirien et de ses titulaires ;
"Soutiennent les efforts du gouvernement ivoirien et du Président GBAGBO en vue de la réconciliation nationale (Forum du 8 octobre-18 décembre 2002; gouvernement de large ouverture avec participation des 5 plus grands partis ivoiriens).
Signataires
1) Professeur R. CHARVIN Université de Nice
2) Professeur REGOURD Université de Toulouse
3)Maître CICCOLINI Avocat.
4) Professeur Albert BOURGI Université de Reims
5) D. SAMARE Juriste, responsable d'une ONG
6) Maître Valérie De PAULPIQUET Avocat
7) Professeur A. CHIREZ Université de Nice
CONCLUSION
L'étude comparée des textes fondamentaux sur les conditions d'éligibilité des candidats à la Présidence de la République montre la préférence des constitutions africaines pour la nationalité d'origine des candidats.
En s'inscrivant dans ce courant, le constituant ivoirien n'a pas innové. Il a même fait preuve de modération en ne prenant pas à son compte l'option religieuse, les états de service militaires ou révolutionnaires ou en exigeant les mêmes conditions de l'épouse du candidat.
D'autres conditions essentielles ont guidé également le constituant.
D'abord le souci de moralité, de probité et de transparence.
Ensuite, la réalité sociologique d'un pays qui accueille le plus fort taux d'étrangers au monde et dont ceux qui se résolvent à opter pour la nationalité sont restés attachés à leur nation d'origine.
Enfin, le code ivoirien de la nationalité impose la nationalité ivoirienne exclusive de toute autre et un attachement sans équivoque au pays.
La constitution du 1er août 2000 qui pose en son article 35, les conditions d'éligibilité à la Présidence de La République, a été adoptée par référendum par plus de 50 % du corps électoral à une majorité de 86 % des suffrages exprimés.
Le référendum étant la forme la plus achevée de la démocratie par le vote direct du peuple, détenteur exclusif de la souveraineté, l'article 35 de la constitution est inattaquable sauf à le modifier selon la procédure prévue par la constitution.
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