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AMNESTY INTERNATIONAL
Document public
Index AI : AFR 31/001/2007
SECRÉTARIAT INTERNATIONAL
15 mars 2007 |
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| 4.2.1 Le viol aux termes de la législation ivoirienne
Aux termes du code pénal ivoirien, le viol est un crime. L'article 354 de ce texte précise notamment que :
« Le viol est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans. La peine est celle de l'emprisonnement à vie si l'auteur : 1. est aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ; (…) La peine est également celle de l'emprisonnement à vie si la victime est mineure de quinze ans. » (44)
Cependant, le code pénal ivoirien ne donne aucune définition du terme «viol» ce qui rend difficile pour les victimes d'obtenir des réparations efficaces, y compris un accès égal et effectif à la justice ainsi qu'une réparation adéquate, efficace et rapide.
Les organisations de défense des droits humains en Côte d'Ivoire, y compris l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), ont publiquement appelé les autorités à inclure une définition du viol dans le code pénal ivoirien.
Le code pénal devrait définir le viol et les autres crimes de violence sexuelle conformément à l'évolution du droit international. La définition du viol dans le droit national doit refléter les principes internationaux les plus avancés et notamment certains des aspects les plus progressistes de la jurisprudence récente. Les éléments constitutifs du crime de viol doivent en particulier inclure : (i) une invasion physique de nature sexuelle,(45) (ii) l'absence de consentement de la victime(46). Une telle définition devrait préciser que le viol comprend notamment la pénétration du vagin ou de l'anus par un objet ou la pénétration sans consentement du pénis dans l'anus ou le vagin. Il est inquiétant que certains États aient utilisé une définition plus étroite dans leurs lois de mise en application relatives à la pénalisation de ces crimes.
4.2.2 Justice internationale
Étant donné que le système judiciaire s'est effondré dans le nord et que, dans la zone gouvernementale, la justice est réticente à poursuivre les auteurs de viols, la justice internationale doit assumer un rôle essentiel dans la lutte pour mettre fin à l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles en Côte d'Ivoire. En dépit du fait que la Côte d'Ivoire a seulement signé – et non pas ratifié – le Statut de Rome, le gouvernement ivoirien a lui-même saisi la Cour pénale internationale (CPI) en avril 2003 afin que celle-ci détermine si les crimes commis sur le territoire de la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002 relevaient de la compétence de la CPI(47).
En février 2005 le Greffe de la CPI a confirmé que « la République de Côte d'Ivoire a consenti à ce que la Cour pénale internationale exerce sa compétence pour les crimes commis sur le territoire ivoirien depuis les événements du 19 septembre 2002 ». Cependant des informations récentes indiquent que le gouvernement ivoirien montre des réticences à permettre au procureur de la CPI de mener une mission préliminaire en Côte d'Ivoire. Ce blocage a été confirmé par le procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, qui a publiquement déclaré en novembre 2006 que son bureau « avait tenté d'envoyer une mission en Côte d'Ivoire au cours de l'année 2006 afin de mener une enquête préliminaire. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a accepté le principe de cette mission mais a reporté une visite prévue quelque temps plus tôt. Nous continuons à croire qu'une telle mission peut revêtir une importance considérable. Nous allons contacter le gouvernement de Côte d'Ivoire et nous renouvellerons notre requête »(48).
Amnesty International estime qu'il est essentiel que le gouvernement de Côte d'Ivoire coopère pleinement avec le Procureur de la CPI, notamment en levant tous les obstacles à la visite du Procureur de la CPI en Côte d'Ivoire, afin de permettre à celui-ci d'examiner la situation dans le pays et, en particulier, les violences liées au genre, afin de déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur les crimes qui auraient été commis en Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002.
5. LA VIE APRÈS LE VIOL :
CONSÉQUENCES PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES ET SOCIALES
« La violence armée et l'instabilité ont réduit l'accès aux services sociaux et de santé de base dans certaines parties du pays ».
Rapport du Fonds des Nations unies pour la population (2006)
5.1 Le viol : des séquelles physiques et psychologiques
5.1.1 Blessures physiques
« Je n'ai plus mes règles et ma vue s'est détériorée, ils m'ont déchiré l'utérus. J'éprouve des difficultés pour m'asseoir et je préfère rester couchée tout le temps».
Femme âgée de trente-six ans violée par plusieurs membres d'un groupe d'opposition armé en janvier 2003
Quasiment toutes les femmes victimes de violences sexuelles, rencontrées par les délégués d'Amnesty International, continuent de souffrir de douleurs et de malaises causés par les blessures physiques subies au moment du viol. De nombreuses femmes éprouvent des douleurs au bas-ventre, à l'utérus et au vagin. Suite aux viols, certaines femmes ont connu des problèmes de menstruations : celles-ci peuvent survenir de manière irrégulière, durer plusieurs semaines, être accompagnées de graves douleurs et même disparaître. De nombreuses femmes violées ont également été battues, torturées et maltraitées et, de ce fait, elles ont souffert de saignements internes, ont eu des difficultés à s'asseoir ou à se lever, elles ont eu des tremblements incontrôlés, des pertes de sang et une baisse de la vue.
Une femme âgée de 48 ans, violée par plusieurs membres d'un groupe d'opposition armé près de Man, en avril 2003 a raconté à Amnesty International: « Je crache du sang, ils m'avaient beaucoup frappée quand j'étais là-bas. J'ai des douleurs à l'utérus et au vagin. »
Une couturière âgée de 35 ans, appartenant à l'ethnie baoulé, qui a été enlevée et violée par des membres d'un groupe d'opposition armé à Man, en décembre 2002, a raconté à Amnesty International : « J'ai mal partout surtout à l'utérus et au vagin, mes règles durent deux semaines. J'ai régulièrement des pertes de mémoire .»
Une autre victime qui était enceinte au moment où elle a été violée a fait une fausse couche. Salima , une femme dioula, née en 1978, à qui on a introduit des bouts de bois dans le vagin alors qu'elle était détenue à l'École de police d'Abidjan en décembre 2000, a expliqué comment, trois jours après son arrestation, « au petit matin, j'ai senti subitement du sang me couler entre les jambes, je venais de perdre la grossesse de six semaines que je portais» .
La brutalité du viol entraîne fréquemment des blessures physiques graves qui nécessitent des traitements complexes et à long terme. De nombreuses victimes de viol souffrent de prolapsus utérins (la descente de l'utérus dans le vagin, ou au-delà), de fistules vésico-vaginales ou recto-vaginales et d'autres blessures affectant le système reproducteur ou le rectum, qui s'accompagnent souvent de saignements ou de suintements internes ou externes.
Dans de nombreux cas rencontrés par Amnesty International, la vie sexuelle des victimes a été affectée à long terme. Ces problèmes incluent la stérilité, des douleurs ainsi que des difficultés à avoir des relations sexuelles normales pour des raisons aussi bien physiques que psychologiques. Un grand nombre de victimes de viol n'ont pas subi de test permettant de savoir si elles étaient atteintes d'infections sexuellement transmissibles (IST) mais toutes, et notamment celles qui ont été violées par plusieurs agresseurs, risquent de contracter une IST et notamment le VIH/Sida. Le risque d'infection du VIH/Sida augmente de manière importante lorsque les relations sexuelles effectuées sous la contrainte sont accompagnées de blessures et de saignements, ce qui accroît le risque de transmission du virus. En général, la destruction des tissus génitaux, lors des violences infligées au cours des viols, augmente considérablement les risques de transmission d'IST.
Bien que des statistiques précises ne soient pas disponibles, il est généralement considéré que les viols et violences sexuelles commis dans le cadre de l'actuel conflit ont aggravé la pandémie de VIH/Sida en Côte d'Ivoire(49). On estime que le taux de séropositivité est beaucoup plus important dans les régions qui sont les plus affectées par le conflit.
Si la plupart des femmes rencontrées par Amnesty International n'ont pas fait de test du Sida par crainte d'apprendre leur séropositivité ou par manque de moyens, certaines ont pu et ont osé faire ce test. C'est le cas d'une jeune femme d'ethnie guéré, âgée de vingt-deux ans, qui a été détenue avec sept autres captives dans un camp près de Bangolo par des éléments d'un groupe d'opposition armé. Cette femme a été violée durant toute une semaine notamment par un homme qui parlait anglais. Au bout d'une semaine, elle a été libérée par l'un de ses ravisseurs qui a trouvé qu'elle était « trop petite ». Elle a raconté à Amnesty International qu'elle avait fait le test et avait découvert qu'elle était séropositive. « On m'a donné des médicaments. Tout mon corps me fait mal. Je perds du sang régulièrement, j'ai mal au vagin et à l'utérus. Depuis ces viols, je n'ai plus mes règles. J'ai perdu beaucoup de kilos, je suis devenue très maigre .» Amnesty International a appris, depuis lors, que cette femme est décédée des suites du sida.
5.1.2. Troubles psychologiques
«Ça travaille encore dans ma tête, ils ont égorgé mon mari et ma belle-mère devant moi.»
Femme âgée de trente ans violée par plusieurs membres d'un groupe d'opposition armé à Man en décembre 2002.
Les conséquences psychologiques dévastatrices pour les victimes de violence sexuelle sont nombreuses : troubles émotionnels tels que la dépression, syndrome de stress post-traumatique, choc, sentiments intenses de terreur, de rage, de honte, perte de l'estime de soi, sentiment de culpabilité, pertes de mémoire, cauchemars ou flashbacks de l'agression pendant la journée. Ces troubles se manifestent par des symptômes physiques comme des maux de tête, des nausées, des douleurs au ventre, des rougeurs, des dysfonctionnements sexuels, des insomnies ou de la fatigue. Ces effets ont tendance à durer pendant des années.
De nombreuses victimes rencontrées par Amnesty International ont reconnu souffrir de séquelles psychologiques liées à leur viol. C'est notamment le cas des femmes qui ont assisté à l'assassinat de membres de leur famille avant d'être réduites à l'esclavage sexuel. Mariame, âgée de trente ans, d'ethnie guéré et mère de deux enfants a raconté à Amnesty International: «Nous étions à Man avec mon mari, ma belle-mère et les enfants. Nous étions en tout un groupe de 11 personnes. Nous sommes partis en brousse pour aller à Toulepleu. C'était le 13 décembre 2002, nous courions, les rebelles nous ont attrapés. Ça travaille encore dans ma tête, ils ont égorgé mon mari et ma belle-mère devant moi. Après qu'ils ont tué ma famille, ils m'ont prise comme femme. Les autres personnes qui fuyaient ont été également tuées. Quand je suis arrivée au camp, il y avait d'autres personnes, dix d'entre elles ont été égorgées, les corps ont été abandonnés dans la brousse. Après une semaine, cinq autres personnes ont été égorgées, les corps étaient en décomposition autour de nous. Je leur ai demandé : «Pardonnez-moi, pardonnez-moi, j'ai des enfants». Ils étaient au nombre de 40, ils ont couché avec moi, des fois ça travaille dans ma tête». Mariame a appris peu après qu'elle était séropositive.
Certaines victimes qui ont éprouvé des difficultés à faire face au traumatisme psychologique dont elles souffraient ont eu des pensées suicidaires. La mère d'une femme qui était âgée de vingt-deux ans lorsqu'elle a été recrutée de force, violée à de multiples reprises et réduite à l'esclavage sexuel par des membres du MPCI à Bouaké en 2002, a expliqué à Amnesty International comment sa fille avait commencé à prendre des drogues et à boire de l'alcool après avoir donné naissance à un enfant, né de ces viols. La mère de cette femme a expliqué comment le traumatisme du viol avait affecté sa fille : « Elle me dit qu'elle n'arrive plus à me parler car son esprit est chargé. Elle me dit qu'il faut qu'elle respire, elle dit toujours qu'elle a envie de mourir, on a trop souffert.»
Les problèmes de santé mentale des victimes de violence sexuelle sont en outre aggravés par la peur d'être répudiées par leur mari ou rejetées par leur famille ou leur communauté. La peur d'avoir contracté le virus du sida ou d'autres IST, ou encore de tomber enceinte contre leur gré, intensifie encore le traumatisme.
5.2 L'absence de soins médicaux
La crise politique et militaire a gravement affecté les infrastructures du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. En 2006, le Fonds des Nations unies pour la population a déclaré : « La violence armée et l'instabilité ont réduit l'accès aux services sociaux et de santé de base dans certaines parties du pays. En particulier, l'ouest du pays souffre au niveau local d'une faible présence de l'administration »(50). Dans de nombreuses régions, notamment celles contrôlées par les Forces nouvelles, il est généralement très difficile, si ce n'est impossible, pour les victimes de viol de se procurer des soins médicaux adéquats. Les infrastructures médicales, qui manquaient déjà cruellement de ressources avant le début du conflit, ont été dans une grande mesure détruites ou pillées par les combattants, d'autres sont devenues obsolètes ou ont été négligées. Les victimes de violence sexuelle à travers le pays ne sont souvent pas au courant des traitements médicaux disponibles.
Les victimes vivant dans des régions contrôlées par les Forces nouvelles n'ont pratiquement aucun accès aux services de santé publics. Cependant, certains soins médicaux sont fournis notamment grâce à la présence d'ONG médicales et humanitaires internationales. Par exemple, Médecins sans frontières (MSF) fournit des soins d'urgence dans certaines grandes villes du nord et de l'ouest du pays comme Man, Danané, Korhogo et Bouaké. Des informations indiquent que le nombre de psychologues compétents pouvant aider les victimes à lutter contre les troubles psychologiques est extrêmement limité, voire totalement inexistant dans des zones isolées(51).
Le manque de médecins qualifiés, notamment de gynécologues, d'obstétriciens et d'autre personnel médical, se fait particulièrement sentir dans les zones contrôlées par les Forces nouvelles. À la suite du soulèvement de 2002, plus de 90% du personnel travaillant dans le secteur public de la santé dans les zones contrôlées par les Forces nouvelles ont été réaffectés dans la zone gouvernementale au sud du pays et les structures de santé se trouvant dans les villes et villages du nord auraient été abandonnées(52). De manière générale, il est difficile de convaincre des médecins et des infirmiers d'aller travailler dans des zones rurales et isolées. La pénurie dans ces zones de personnel médical qualifié contraint les victimes de viols à chercher des soins dans les grandes villes qui se trouvent souvent à des centaines de kilomètres de l'endroit où elles ont été sexuellement agressées. D'autres victimes choisissent de consulter des guérisseurs traditionnels dont les méthodes sont souvent inefficaces et causent parfois des dommages qui peuvent être mortels(53). C'est le cas notamment dans les zones contrôlées par les Forces nouvelles, où de nombreuses victimes rencontrées par Amnesty International ont été violées et où les médecins et les infirmiers travaillant dans ces régions ne sont ni rémunérés ni soutenus par le gouvernement.
La pénurie de ressources matérielles et humaines accroît les souffrances des femmes victimes d'agressions sexuelles. La prophylaxie de post-exposition (PEP) contre le VIH/Sida, qui peut réduire le risque de contamination par une IST et notamment le VIH/Sida si elle est administrée aux victimes dans les 72 heures qui suivent le viol, est pratiquement introuvable dans la plus grande partie de la Côte d'Ivoire.
Bon nombre de blessures physiques et de troubles psychologiques provoqués par le viol nécessitent des traitements à long terme. La reconstruction chirurgicale des organes sexuels, en particulier, peut nécessiter plusieurs opérations plus ou moins coûteuses. En Côte d'Ivoire, dans les circonstances actuelles, très peu de femmes ont accès aux soins dont elles ont besoin en raison de l'absence de centres de soins et d'hôpitaux possédant les médicaments, les infrastructures matérielles et le personnel qualifié nécessaires.
L'impact du conflit sur la fourniture des soins médicaux pour les victimes a clairement été souligné par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a notamment déclaré en décembre 2005 : « La crise politique et militaire en Côte d'Ivoire a limité la capacité nationale à lutter contre l'épidémie du VIH/Sida au cours des dernières années. Il y a pénurie de personnel de santé qualifié et la situation a été aggravée par le déplacement des ressources humaines existantes vers les régions non occupées. Les soins disponibles en matière de VIH/Sida sont dans une large mesure concentrés à Abidjan et dans d'autres grandes villes. Le prix des médicaments est prohibitif pour la plupart des patients qui fréquentent les centres accrédités. Les structures permettant un suivi laboratoire sont insuffisantes(54) ».
5.3 La difficulté d'accès aux soins
5.3.1. L'accessibilité géographique des soins
Les victimes de violences sexuelles en Côte d'Ivoire sont souvent dans l'impossibilité d'avoir accès aux centres de soins existants. Cela est particulièrement le cas pour les femmes vivant dans les zones contrôlées par les Forces nouvelles. Les centres de soins sont concentrés, dans une très large mesure, à Abidjan et dans quelques autres grandes villes. Il arrive que les victimes de violences sexuelles qui vivent dans des zones rurales isolées soient trop malades pour se rendre dans un centre de soins. De plus, ces déplacements sont à la fois coûteux et dangereux. En effet, pour se rendre dans un centre médical afin de consulter un médecin, subir un test relatif aux IST ou recevoir des soins, les victimes - qu'elles vivent dans la partie sud contrôlée par le gouvernement et dans la zone tenue par les Forces nouvelles - doivent passer toute une série de postes de contrôle. L'extorsion de fonds et les harcèlements qui sont monnaie courante à ces postes de contrôle ainsi que le fait que certaines femmes ont été violées à ces barrages dissuadent inévitablement de nombreuses victimes de prendre la route, ce qui les empêche d'avoir accès à des soins médicaux.
5.3.2. L'accessibilité économique
«J'ai fait le test et l'échographie et cela ma coûté 13 000 francs CFA (environ 20 euros) . (…) Le médecin a diagnostiqué que j'ai du sang coagulé et il a recommandé une opération qui coûte cher, autour de 250 000 francs CFA (environ 380 euros) .»
Femme âgée de trente-cinq ans qui a été enlevée près de Man en novembre 2002 et réduite à l'esclavage sexuel par un groupe d'opposition armé.
Même lorsqu'il est possible de recevoir des soins, leur coût prohibitif empêche souvent les victimes de viols de bénéficier de ces traitements. La Côte d'Ivoire est, en effet, un pays où près de 38 pour cent de la population vit avec moins de 1.30 euro par jour(55). Le problème de l'accessibilité économique des soins se pose notamment pour les victimes de viols. Bien que la loi ivoirienne ne l'exige pas, de nombreuses informations indiquent qu'en réalité, les victimes doivent obtenir un certificat médical confirmant qu'elles ont été violées afin que la police et le système judiciaire ouvrent une enquête. Le prix exorbitant de ce certificat médical, dont le coût peut varier entre 25000 et 35000 francs CFA (entre 29 et 41 euros) constitue un obstacle supplémentaire dans l'accès à la réparation et à une éventuelle indemnisation et réadaptation. Amnesty International s'inquiète non seulement du coût élevé de ces certificats mais également du fait qu'ils peuvent exposer les victimes à d'autres violences et représailles.
5.4 Stigmatisation, rejet, exclusion économique et pauvreté
Outre les séquelles physiques et psychologiques provoquées par le viol, certaines des victimes rencontrées par Amnesty International ont été victimes de stigmatisation à la suite de leur agression. Certaines victimes ont été rejetées et abandonnées par leurs fiancés ou maris. D'autres n'ont pas révélé à leurs maris qu'elles avaient été violées par peur d'être abandonnées ou victimes d'ostracisme. Delphine, une femme au foyer, née en 1958, qui a été violée par des éléments armés du MPIGO à la fin de l'année 2002, a confié à Amnesty International : « Mon mari n'est pas au courant, je ne lui ai rien dit. Il veut coucher avec moi et je refuse, je lui ai dit que j'étais très fatiguée .»
D'autres victimes ont été chassées de leur domicile par leur famille ou ont été contraintes de quitter le quartier où elles habitaient afin d'échapper à la stigmatisation. Après avoir été violée par un membre de la FESCI, Elisabeth , une étudiante universitaire, a été chassée de la famille chez qui elle habitait. Son oncle l'a, en effet, accusée de « vouloir la perte de la famille ».
Une écolière de 14 ans qui a été violée par un membre du CECOS a dû quitter, pour des raisons de sécurité, le quartier où elle habitait ainsi que son établissement scolaire et a trouvé refuge chez un parent.
Certaines des femmes qu'Amnesty International a rencontrées étaient en butte à de terribles difficultés économiques à la suite de leur viol. Une des femmes dioulas, détenues par les forces de sécurité à l'École de police d'Abidjan en décembre 2000, aurait perdu son emploi à la suite des épreuves vécues en détention.
Une victime de violences sexuelles qui a réussi à fuir Bouaké et à trouver refuge à Abidjan a dû se livrer à la prostitution afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant né à la suite des nombreux viols subis alors qu'elle se trouvait aux mains de membres du MPCI. Amnesty International a pu également rencontrer la mère de cette victime qui a souligné la terrible situation dans laquelle se trouvait sa fille : « Au début, elle était la femme de tout le monde, elle est restée entre leurs mains, ils lui ont fait un enfant et elle a accouché. Après son accouchement, elle a pu abandonner le camp. Elle s'est livrée à la prostitution, elle est déjà gâtée, elle se drogue et elle boit. Elle m'a raconté que plusieurs filles avaient été attrapées. Je peux difficilement parler avec ma fille.»
Pour les victimes de violences sexuelles perpétrées en Côte d'Ivoire, la quasi -impossibilité de recevoir les soins médicaux nécessaires pour traiter les maladies et les blessures physiques et psychologiques résultant du viol représente une violation supplémentaire de leur droit à la santé et à une réparation effective.
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Normes internationales relatives au droit à la santé
Le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre est reconnu dans de nombreux traités des droits humains auxquels la Côte d'Ivoire est partie, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels(56) et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).
Dans son Observation générale No 14 relative au droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a spécifiquement qualifié de violation du droit à la santé le fait pour les États de « ne pas protéger les femmes contre les violences dirigées contre elles ou de ne pas poursuivre les auteurs de violences»(57) .
Aux termes de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Côte d'Ivoire a l'obligation d'« assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux »(58). Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a expressément souligné comment « la violence exercée contre les femmes met en danger leur santé et leur vie(59) » . En outre, dans sa Recommandation générale No 24, le Comité a souligné que :
« L'obligation de protéger les droits relatifs à la santé des femmes implique que les États parties, leurs représentants et leurs fonctionnaires prennent des mesures pour empêcher la violation de ces droits par des personnes ou des organismes privés et répriment de telles violations. La violence sexiste constituant un problème majeur pour les femmes, les États devraient :
a) Promulguer des lois et veiller à leur application effective et formuler des politiques, notamment des protocoles en matière de soins de santé et des procédures hospitalières de nature à lutter contre la violence à l'égard des femmes et les sévices sexuels infligés aux fillettes et la fourniture de services de santé appropriés ;
b) Organiser une formation qui tienne compte des sexospécificités afin que les professionnels de la santé puissent détecter et gérer les conséquences, pour la santé, de la violence fondée sur le sexe» (60) .
Le Comité a également précisé que : « Les États parties doivent veiller à ce qu'une protection et des services de santé adéquats, y compris des traitements et des conseils en cas de traumatisme, soient assurés aux femmes se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, notamment celles qui se trouvent piégées dans des conflits armés et les réfugiées» (61).
La Côte d'Ivoire est également partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui reconnaît le droit à la santé et dispose expressément que : « Les États parties à la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie »(62).
De plus, les victimes de viol et d'autres formes de violence sexuelle ont droit à une réparation effective, y compris un accès effectif à la justice, dans des conditions d'égalité ainsi qu'une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi. Une réparation effective et rapide comprend le droit à la restitution, à l'indemnisation, à la réadaptation, à la satisfaction ainsi que des garanties de non-répétition. Les Principes fondamentaux concernant le droit à un recours et à réparation précisent que la « réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l'accès à des services juridiques et sociaux» (63). |
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
6.1 Conclusion
L'actuelle crise politique et militaire que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2000 a conduit aux atteintes des droits humains les plus graves jamais commises dans ce pays depuis l'indépendance en 1960. La crise humanitaire et des droits humains provoquée par le déplacement de centaines de milliers de personnes à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et dans les pays voisins a accru la vulnérabilité de ces femmes. Des femmes de tous âges et de toutes origines ont été violées par toutes les parties et ces victimes continuent à n'avoir accès ni à une réparation efficace ni à des soins médicaux.
À la connaissance d'Amnesty International, quasiment aucune personne responsable de violences sexuelles n'a eu à répondre de ses actes et ce climat d'impunité a encouragé et continue d'encourager les viols et les agressions sexuelles.
S'il est essentiel que justice soit faite, les victimes de violences sexuelles en Côte d'Ivoire ont des besoins plus urgents: elles doivent, pour survivre, avoir accès à des soins médicaux afin de traiter les séquelles physiques et psychologiques des viols et des autres actes de violence sexuelle. Comme le montre le présent rapport, l'impossibilité pour les victimes d'avoir accès à des soins médicaux adéquats et efficaces constitue une violation supplémentaire de leurs droits.
L'ampleur des viols et des actes de violence sexuelle commis en Côte d'Ivoire au cours du conflit armé a largement été sous-estimée et les femmes sont devenues les victimes oubliées du conflit. Un grand nombre de victimes de violences sexuelles souffrent et meurent à l'heure actuelle et beaucoup d'autres femmes continuent d'être exposées au risque d'être victimes de violences sexuelles. Un programme d'action organisé et global doit être mis en place pour répondre aux différents besoins de ces femmes.
Il est de la responsabilité de toutes les parties au conflit en Côte d'Ivoire ainsi que de la société civile, de la communauté internationale, des donateurs et des missions internationales de maintien de la paix, et notamment de l'ONUCI, d'accorder une attention spéciale aux actes de violence commis à l'égard des femmes et des jeunes filles et de coopérer afin de mettre en place un programme de promotion et de protection des droits humains.
Amnesty International présente les recommandations suivantes afin qu'une action concertée et soutenue soit entreprise pour répondre aux terribles souffrances endurées par les femmes en Côte d'Ivoire dans le cadre de ce conflit. Tout programme visant à mettre en place une solution pacifique de la crise actuelle en Côte d'Ivoire doit avoir pour priorité l'élimination des violences sexuelles.
6.2 Recommandations
A) À TOUTES LES PARTIES Y COMPRIS LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Condamner les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en toutes circonstances :
Dénoncer publiquement la violence liée au genre, quels qu'en soient les circonstances et le lieu, en faisant clairement savoir et comprendre à leurs forces que la violence à l'égard des femmes ne sera pas tolérée et que toute personne responsable d'une forme quelconque de violence à l'égard des femmes aura à répondre de ses actes et sera traduite en justice.
Impliquer totalement les femmes dans les processus de paix et dans les programmes de reconstruction afin que ceux-ci intègrent les préoccupations relatives au genre :
a) Veiller à ce que les femmes jouent un rôle-clé dans la conception et la mise en œuvre de toutes les initiatives d'établissement de la paix, et disposent de moyens et de services ;
b) Veiller à ce que la question de l'impunité dont bénéficient toutes les parties en matière de violence à l'égard des femmes soit traitée de manière effective dans les négociations politiques des processus de paix et dans les engagements pris et veiller à ce que des mesures soient prises pour qu'il n'y ait dorénavant plus de cas d'impunité ;
c) Intégrer des préoccupations relatives au genre et encourager l'égalité entre les femmes et les hommes dans tout processus ou accord de paix et toute structure gouvernementale de transition, en veillant à ce que les femmes aient le droit de participer aux décisions à tous les niveaux.
B) AU GOUVERNEMENT DE LA CÔTE D'IVOIRE
Apporter une aide immédiate et effective aux femmes victimes de violences et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de futures violences à l'égard des femmes :
a) Établir, avec l'aide de l'ONU, des donateurs et des ONG nationales et internationales, des programmes d'aide humanitaire destinés aux victimes de viols et d'autres formes de violence à l'égard des femmes, y compris des programmes d'aide médicale d'urgence et de réadaptation ;
b) Veiller à ce que les femmes, victimes de viols et d'autres formes de violence sexuelle, aient accès à des soins médicaux appropriés, y compris en finançant la fourniture de ces soins ;
c) Donner priorité aux programmes proposant un soutien médical, social et juridique aux victimes de viol et d'autres formes de violence à l'égard des femmes ;
d) Veiller au financement de soins de santé adaptés, y compris en ce qui concerne les femmes et les jeunes filles atteintes du VIH/Sida, en particulier pour les victimes qui ont été violées dans le cadre de l'actuelle crise politique et militaire ;
e) Lancer des campagnes de sensibilisation de l'opinion publique, en coopération avec l'ONU et les ONG internationales et nationales, afin de lutter contre le sentiment d'opprobre qui touche les personnes ayant subi des viols et d'autres formes de violence à l'égard des femmes ainsi qu'à l'égard des personnes atteintes du VIH/Sida ;
f) Conduire, en coopération avec l'ONU et les ONG nationales et internationales, des campagnes d'information pour la prévention de la violence à l'égard des femmes ;
g) Veiller à ce que les programmes économiques et sociaux intègrent la dimension de genre et prennent en compte les droits des femmes et des jeunes filles dans les situations de conflit et de post-conflit.
S'engager à prendre des mesures concrètes pour mettre un terme au climat d'impunité en cas de violence contre des femmes :
a) Veiller à ce que les lois, les règles, les règlements et les ordres militaires interdisent de manière effective la violence à l'égard des femmes ;
b) Veiller à ce que toute personne soupçonnée d'avoir commis des viols ou d'autres actes de violence à l'égard des femmes soit suspendue de ses fonctions en attendant qu'une enquête soit menée ;
c) Mettre en place des mécanismes de contrôle et d'enquête indépendants et transparents, ayant les financements nécessaires ou soutenir les institutions nationales de défense des droits humains existantes ayant le pouvoir de mener sans délai des enquêtes sur toute allégation crédible de violence contre des femmes et de rendre publiques leurs conclusions ;
d) Veiller à ce que des tribunaux nationaux compétents, indépendants et impartiaux disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour enquêter et traduire en justice les auteurs présumés d'atteintes graves aux droits humains, y compris les personnes responsables de viols et d'autres crimes de violences sexuelles, selon les normes internationales d'équité et sans recours à la peine capitale ;
e) Veiller à ce que les procédures d'enquêtes, de poursuites judiciaires et autres prennent en compte la dimension de genre et respectent les besoins particuliers des femmes victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles, en garantissant la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et la vie privée des victimes et des témoins ;
f) Faire en sorte que les juges, les procureurs, la police et tous les autres membres de l'appareil judiciaire pénal reçoivent une formation leur permettant de traiter les victimes de viols et d'autres formes de violences sexuelles avec dignité et respect et intégrer les techniques d'enquête sur les crimes commis à l'encontre des femmes dans tous les programmes de formation destinés aux policiers, aux procureurs, aux juges et aux autres fonctionnaires ;
g) Veiller à ce que toutes les femmes victimes de violences puissent effectuer un recours judiciaire auprès des tribunaux nationaux et les aider dans cette démarche ;
i) Veiller à ce que toutes les victimes puissent bénéficier de toutes les formes de réparation, y compris des mesures de restitution, d'indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garanties de non-répétition ;
j) Coopérer pleinement avec le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), notamment en levant tous les obstacles à la visite du Procureur de la CPI en Côte d'Ivoire, afin de permettre à celui-ci d'examiner la situation dans le pays et de déterminer s'il y a lieu d'ouvrir une enquête sur les crimes qui auraient été commis depuis le 19 septembre 2002 ;
k) Ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et adopter les lois permettant de le mettre en œuvre ;
l) Ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique et adopter les lois permettant de le mettre en œuvre ;
m) Soumettre tous les rapports en retard aux organes internationaux et régionaux de surveillance des traités, notamment au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes ;
n) Inviter la rapporteuse spéciale des Nations unies sur la violence à l'égard des femmes et le Rapporteur spécial de la Commission africaine sur les droits de la femme en Afrique à se rendre en Côte d'Ivoire.
Adopter, rendre publique et mettre en œuvre une politique exhaustive de protection de la liberté de défendre les droits humains afin que les défenseurs de ces droits puissent mener leur travail légitime sans avoir à craindre de représailles ou de sanctions ;
Soutenir les initiatives visant à parvenir à un traité international sur le commerce des armes, destiné à lutter contre la prolifération des armes employées pour commettre des actes de violence à l'égard des femmes et d'autres atteintes aux droits humains .
C) AUX COMMANDANTS DES FORCES NOUVELLES
a) Enjoindre clairement à tous les membres des Forces nouvelles de ne pas commettre des atteintes aux droits humains, y compris des viols et d'autres formes de violence sexuelle à l'égard des femmes ;
b) S'engager publiquement à garantir les droits humains et à faire en sorte que leurs combattants ne commettent pas d'atteintes aux droits humains ;
c) Éloigner tout combattant, soupçonné d'avoir commis des viols, des actes de violence sexuelle ou d'autres atteintes aux droits humains, de positions et de situations où il pourrait continuer à perpétrer des exactions ;
d) Dénoncer ouvertement la violence liée au genre, en tout temps et en tout lieu, en donnant des avertissements ou des instructions claires aux forces qu'elles contrôlent, stipulant que la violence à l'égard des femmes ne sera pas tolérée ;
e) Coopérer avec les enquêtes et les poursuites judiciaires relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis des viols et d'autres formes de violence à l'égard des femmes.
D) AUX NATIONS UNIES
a) Renforcer les actions de l'ONUCI en termes de protection et de prévention des violences sexuelles à l'égard des femmes en créant notamment un centre pour les femmes et les jeunes filles victimes de violences liées au genre, comme cela a été annoncé par le secrétaire général des Nations unies en avril 2006 ;
b) Fournir un soutien technique et matériel aux programmes visant à fournir immédiatement une assistance aux femmes victimes de violences liées au genre ;
c) Élaborer, en coopération avec le gouvernement et les ONG nationales et internationales, des campagnes de sensibilisation à la prévention de la violence à l'égard des femmes afin de lutter contre le sentiment d'opprobre qui touche les personnes ayant subi des viols et d'autres formes de violences sexuelles ainsi que les personnes atteintes du VIH/Sida ;
d) Continuer à surveiller et dénoncer publiquement les atteintes aux droits humains commises par toutes les parties au conflit et insister pour que les auteurs présumés de ces actes soient traduits en justice et que toute personne soupçonnée d'avoir commis de graves atteintes aux droits humains, y compris des viols et d'autres actes de violence à l'égard des femmes, soit suspendue de ses fonctions en attendant qu'une enquête soit menée ;
e) Continuer à soutenir la réforme du système judiciaire en Côte d'Ivoire, en fournissant notamment une assistance politique et technique afin que soient mis en place des tribunaux nationaux compétents, indépendants et impartiaux ;
f) Former les membres des forces armées ainsi que de la police, les agents chargés de l'application des lois, les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires du système judiciaire pénal au droit international humanitaire et des droits humains et notamment aux normes relatives aux droits des femmes et à l'interdiction de la violence à l'égard des femmes ;
g) Publier le rapport de la Commission d'enquête internationale des Nations unies sur les allégations de violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises en Côte d'Ivoire du 19 septembre 2002 jusqu'au 15 octobre 2004 qui a été soumis au Haut Commissaire aux droits de l'homme en octobre 2004.
E) AUX DONATEURS
a) Fournir une assistance technique et un financement aux programmes visant à fournir immédiatement une assistance aux femmes victimes de violences ;
b) Fournir une assistance technique et un financement aux réformes du système judiciaire en Côte d'Ivoire.
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Notes :
(1) À moins que ce ne soit précisé, le terme de «femme» est utilisé dans le présent document pour désigner à la fois les femmes et les jeunes filles âgées de moins de 18 ans.
(2) La mise à jour du rapport final sur le viol systématique, l'esclavage sexuel et les pratiques analogues à l'esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteuse spéciale de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, a défini l'esclavage sexuel comme «l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux, y compris sur le plan sexuel par le viol ou d'autres formes de violence sexuelle» . Ce rapport précise également que : «L'esclavage, lorsqu'il est associé à la violence sexuelle, constitue l'esclavage sexuel.» , Doc. ONU E/CN.4/Sub.2/2000/21, 6 juin 2000, respectivement paragraphes 8 et 47.
(3) Amnesty International, Côte d'Ivoire: Paroles de femmes et de jeunes filles, victimes oubliées du conflit , 15 mars 2007, Index AI : 31/002/2007.
(4) Le 22 décembre 2002, un accord a été signé par les représentants du MPCI, du MPIGO et du MJP. Ces trois groupes ont accepté de fusionner et de créer les Forces nouvelles.
(5) La France a envoyé des troupes en Côte d'Ivoire dès le 22 septembre 2002 pour assurer la protection des ressortissants français et étrangers. La présence et le rôle des troupes françaises, dont le nombre s'élève, au début de 2007, à quelque 4 000 soldats, ont ensuite été entérinés et précisés par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour plus de détails, voir le document d'Amnesty International, Côte d'Ivoire: Affrontements entre forces de maintien de la paix et civils: leçons à tirer , 19 septembre 2006, Index AI : AFR 31/005/2006, pp. 7-9.
(6) En juillet 2000, une nouvelle constitution a été approuvée par référendum. Le nouveau texte stipulait que tout candidat à la présidence de la république devait être né de parents tous deux de nationalité ivoirienne et ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Cette disposition a entraîné un débat public concernant la nationalité d'Alassane Ouattara.
(7) Ce terme peut désigner, selon les circonstances, n'importe quelle personne portant un patronyme musulman et originaire du nord de la Côte d'Ivoire ou des États de la sous-région (Mali, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, etc…). Pour plus de détails sur la théorie de l' «ivoirité», voir le document d'Amnesty International, Côte d'Ivoire: Affrontements entre forces de maintien de la paix et civils: leçons à tirer , op.cit, pp. 13-15.
(8) Amnesty International, Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés , novembre 2004, Index AI: ACT 077/075/2004, p. 19.
(9) Rapport soumis par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Walter Kälin, Additif. Mission en Côte d'Ivoire, 18 octobre 2006, Doc. ONU A/HRC/4/38/Add.2., paragraphe 12.
(10) Ibid, paragraphe 46.
(11) Voir la Résolution 1528 (2004) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 27 février 2004, S/RES/1528, paragraphe 6(n). Aux termes de cette résolution, l'ONUCI a notamment pour mandat : d'observer et de surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003 ; d'aider dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réinstallation ; d'assurer la protection du personnel des Nations unies, des institutions ivoiriennes et des civils ; d'appuyer les opérations humanitaires ; d'appuyer la mise en œuvre du processus de paix ; de contribuer à la promotion et à la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ; d'aider le gouvernement à rétablir l'ordre public, le système judiciaire et l'État de droit.
(12) Voir la Résolution 1721 (2006), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 1er novembre 2006, S/RES/1721 (2006).
(13) Voir la Résolution 1739 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 10 janvier 2007, S/RES/ 1739 (2007), paragraphe 2 (k). Cette résolution donne notamment mandat à l'ONUCI de «contribuer à la promotion et à la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire en prêtant une attention particulière aux actes de violence commis contre les enfants et les femmes» .
(14) Voir encadré ci-après, Partie 4.2.
(15) Le terme d'«assaillants» est un terme générique utilisé par les «Jeunes Patriotes» et la presse soutenant le président Gbagbo pour désigner les éléments armés des Forces nouvelles. Les «Jeunes Patriotes» sont une mouvance qui affirme vouloir défendre la Côte d'Ivoire contre ses ennemis intérieurs et extérieurs et qui a recours sans aucun complexe à une rhétorique ouvertement xénophobe. Cette mouvance «patriotique» est composée de membres de plusieurs organisations notamment du Congrès panafricain des jeunes patriotes (COJEP) et de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI).
(16) Voir Amnesty International, Les crimes commis contre les femmes lors des conflits armés , op. cit, page 24.
(17) Voir la Déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la situation en Côte d'Ivoire, 25 mai 2004, S/PRST/2004/17.
(18) L'existence de cette liste a été confirmée par le secrétaire général des Nations unies d'alors, Kofi Annan, qui a précisé : «Le 17 janvier 2005, le Secrétaire général a informé le Président du Conseil de son intention de mettre l'annexe confidentielle au rapport, contenant les noms d'auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme, à la disposition du Comité. Par la suite, les membres du Comité ont été informés que l'annexe confidentielle pouvait être consultée dans les archives du Secrétariat.» Rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire, 30 janvier 2006, S/2006/55.
(19) Cette unité regroupe des forces de police et de gendarmerie.
(20) Le rôle décisif joué par certains médias dans l'exacerbation des sentiments xénophobes a clairement été souligné par la Résolution 1572 (2004) qui a exigé que «les autorités ivoiriennes mettent un terme à toutes les émissions de radio et de télévision incitant à la haine, à l'intolérance et à la violence» , Résolution 1572 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 15 novembre 2006, paragraphe 6.
(21) Selon un Groupe d'experts nommés par les Nations unies et qui a mené, en 2003, une enquête notamment au Libéria et en Côte d'Ivoire : «Le gouvernement ivoirien vers la mi-décembre 2002 a commencé à recruter des Libériens résidant en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une milice qui a été identifiée par le nom de code radio L-LIMA – la première lettre de 'Libéria'. Beaucoup de ces recrues provenaient du camp de réfugiés de Nicla et se sont vu offrir 10000 francs CFA [environ 15 euros] pour rejoindre les rangs de l'armée. Des cas de harcèlement et de violences contre ceux qui ont refusé d'être enrôlés ont été signalés. Des Libériens sont principalement impliqués dans ce recrutement même si le LIMA possède des officiers de liaison ivoiriens» , Rapport du Groupe d'experts nommés à la suite de la résolution du Conseil de Sécurité 1458 (2003), 24 avril 2003, Doc. ONU (S/2003/498), paragraphe 57.
(22) Membre des forces de sécurité (armée, police ou gendarmerie) en uniforme.
(23) Les Sénoufos sont une ethnie présente au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire.
(24) Division des droits de l'homme de l'ONUCI, Rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, août-décembre 2005, paragraphe 135.
(25) Division des droits de l'homme de l'ONUCI, Rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mai-juillet 2005, paragraphe 130.
(26) Statut de Rome, Article 8(2)(b)(xxii) et (e)(vi).
(27) Statut de Rome, Article 7(1)(g).
(28) Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), Article 4 (2).
(29) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Recommandation générale No 19, (Violence à l'égard des femmes), Doc. ONU A/47/38, 29 janvier 1992, paragraphe 6.
(30) Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 5.
(31) Voir Amnesty International, Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Un instrument essentiel pour renforcer la protection et la promotion des droits des femmes en Afrique (Index AI : IOR 63/005/2004), juin 2004.
(32) L'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit l'obligation de ne pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur et précise expressément qu'un État «doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but :
a) lorsqu'il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsqu'il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.»
(33) Amnesty International, Côte d'Ivoire. Conclusions préliminaires de l'enquête menée par Amnesty International, 13 décembre 2000 , Index AI : AFR 31/009/2000.
(34) Le refus des autorités de poursuivre en justice les auteurs de ces actes a suscité les protestations de plusieurs organisations de la société civile ivoirienne et notamment de l'Association ivoirienne pour la défense des droits des femmes (AIDF). La présidente de cette organisation, Constance Yaï, ancienne ministre des droits de la femme et de la famille a publiquement regretté, lors d'une conférence de presse organisée à Abidjan, début janvier 2001, le fait que «le ministre de la sécurité n'a accordé que très peu d'importance à ces crimes, s'abstenant de nous dire si les auteurs de ces viols ont été réprimés comme le prévoit la loi» .
(35) Dans le onzième rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, publié le 4 décembre 2006, il est précisé que : «Selon le Comité national pour le rétablissement de l'autorité de l'État (CNPRA), au moins la moitié des 24437 fonctionnaires déplacés par la crise avait été redéployée en octobre 2006, dont 3962 dans l'ouest du pays et 8424 dans le centre, l'est et le nord. Le redéploiement des 12091 autres était en partie entravé par le déficit financier de 30 millions de dollars, montant nécessaire pour la remise en état des infrastructures et le paiement d'allocations aux fonctionnaires concernés. Par ailleurs, les Forces nouvelles ne devraient imposer aucune condition préalable au redéploiement des fonctionnaires dans le nord et devraient garantir leur sécurité. À cet égard, le CNPRA devrait soumettre un plan de redéploiement révisé.» , 4 décembre 2006, S/2006/939, paragraphe 34.
(36) Ibid, paragraphe 35.
(37) Division des droits de l'homme de l'ONUCI, Rapport sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, août-décembre 2005, op. cit, paragraphe 133.
(38) Résolution 1528 (2004), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 27 février 2004, S/RES/1528 (2004), paragraphe 6(n).
(39) Résolution 1739 (2007), adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 10 janvier 2007, S/RES/ 1739 (2007), paragraphe 2(k).
(40) Huitième rapport du Secrétaire général des Nations unies sur l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, 11 avril 2006, S/2006/222, paragraphe 65.
(41) Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1739 (2007), adoptée le 10 janvier 2007, paragraphe 2(m).
(42)Ibid., paragraphe 2 (i).
(43) Onzième rapport du Secrétaire général des Nations unies sur l'opération des Nations unies en Côte d'Ivoire, 4 décembre 2006, S/2006/939, paragraphe 35.
(44) Code pénal de Côte d'Ivoire, chapitre II, section 1, article 354.
(45) Voir le jugement du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, jugement de la Chambre de première instance 1, 2 septembre 1998, ICTR-96-4-T, paragraphe 688. Amnesty International estime que cette approche est préférable à celle plus restrictive adoptée par la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et partiellement adoptée dans les Éléments des crimes.
(46) Voir le Procureur c/ Kunaraæ et al, jugement de la Chambre d'appel, 12 juin 2002, IT-96-23, paragraphes 127 et 128. Amnesty International s'inquiète du fait que l'approche plus restrictive adoptée à cet égard par les Éléments des crimes ne prend pas en compte le facteur central du consentement libre et volontaire de la victime.
(47) Le 18 avril 2003, la Côte d'Ivoire a publié une déclaration ad hoc acceptant que la Cour pénale internationale exerce sa compétence pour les crimes commis sur le territoire ivoirien depuis les événements du 19 septembre 2002 mais ce n'est qu'en février 2005 que le Greffe de la CPI a confirmé avoir reçu cette déclaration.
(48) Fifth Session of the Assembly of State Parties, Opening Remarks, La Haye, 23 novembre 2006, pp. 5-6.
(49) Selon les statistiques les plus récentes publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le taux de prévalence du VIH/sida était de 7% en Côte d'Ivoire à la fin de 2003, soit le taux le plus élevé en Afrique de l'ouest. Voir WHO, «Côte d'Ivoire», Summary Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up , décembre 2005, p. 1.
(50) UNFPA, CAP 2006, p. 6, http://www.unfpa.org/emergencies/docs/cap2006_brochure.doc
(51) L'International Rescue Committee fournit un certain appui psychologique notamment dans les villes de Man et de Danané.
(52) The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria , rapport publié en mai 2006.
(53) Des informations indiquent que des guérisseurs traditionnels conseillent parfois aux victimes de viols de s'insérer dans le vagin de l'écorce de bois ou du verre brisé.
(54) WHO, «Côte d'Ivoire», Summary Country Profile for HIV/AIDS Treatment Scale-Up , décembre 2005, p. 2.
(55) UNAIDS, "Côte d'Ivoire: Country Situation Analysis" .
http://www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/c%C3%B4te_d_ivoire.asp (consulté le 18 janvier 2007).
(56) L'article 12.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels reconnaît «le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre» .
(57) Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No 14, Doc. ONU E/C.12/2000/4, paragraphe 51.
(58) Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), article 12 (1).
(59) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes Recommandation générale No 19, Doc UN A/47/38, paragraphe 19.
(60) Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes Recommandation générale No 24, Doc. ONU A/54/38/Rev.1, paragraphe 15.
(61) Ibid., paragraphe 16.
(62) Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 16, paragraphe 2.
(63) Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 2005, paragraphe 21.
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